Kiene and Others v Parliament and Council (Appeal - Environment - Carbon dioxide emission performance standards - New passenger cars - Judgment) French Text [2025] EUECJ C-487/24P (15 May 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/C48724P.html
Cite as: ECLI:EU:C:2025:357, [2025] EUECJ C-487/24P, EU:C:2025:357

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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 mai 2025 (*)

« Pourvoi - Environnement - Règlement (UE) 2023/851 - Normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone - Voitures particulières neuves - Prise en compte des émissions en dehors de l'utilisation du véhicule - Carburants synthétiques neutres en dioxyde de carbone - Recours en annulation - Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l'acte attaqué - Défaut - Système complet de voies de recours - Droit fondamental à une protection juridictionnelle effective »

Dans l'affaire C‑487/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 10 juillet 2024,

Lorenz Kiene, demeurant à Hoya (Allemagne),

Classic Tankstellen GmbH & Co. KG, établie à Hoya,

eFuel GmbH, établie à Hoya,

eFuel Projektentwicklung GmbH, établie à Hoya,

représentés par Mes A. Dlouhy, E. Macher et M. Soppe, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par M. W. D. Kuzmienko et Mme L. Taïeb, en qualité d'agents,

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. N. Brzezinski et Mme L. Hamtcheva, en qualité d'agents,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocate générale entendue, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, M. Lorenz Kiene, Classic Tankstellen GmbH & Co. KG, eFuel GmbH et eFuel Projektentwicklung GmbH demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 2 mai 2024, Kiene e.a./Parlement et Conseil (T‑419/23, ci-après « l'ordonnance attaquée », EU:T:2024:283), par laquelle celui-ci a rejeté, comme étant irrecevable, leur recours tendant à l'annulation de l'article 1er, point 1, du règlement (UE) 2023/851 du Parlement européen et du Conseil, du 19 avril 2023, modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l'ambition accrue de l'Union en matière de climat (JO 2023, L 110, p. 5, ci-après le « règlement litigieux »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 5 de l'ordonnance attaquée dans les termes suivants :

« 2      Le règlement [litigieux] fait partie du paquet législatif “Ajustement à l'objectif 55” (Fit for 55), qui vise à réviser et à actualiser la législation de l'Union européenne ainsi qu'à mettre en place de nouvelles initiatives pour veiller à ce que les politiques de l'Union soient conformes aux objectifs climatiques arrêtés par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Il ressort du considérant 6 du règlement [litigieux] que “[t]ous les secteurs de l'économie devraient contribuer à ces réductions d'émissions, notamment le secteur du transport routier. Le secteur des transports est le seul secteur dans lequel les émissions ont augmenté depuis 1990. Ce constat vaut également pour le transport routier exécuté par des véhicules utilitaires légers et des véhicules utilitaires lourds, qui représentent ensemble plus de 70 % des émissions totales du secteur des transports. Pour parvenir à la neutralité climatique, une réduction des émissions du secteur des transports de 90 % est nécessaire d'ici à 2050”.

3      À cette fin, le législateur de l'Union a estimé nécessaire de renforcer les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO 2019, L 111, p. 13). Ce règlement fixe des objectifs d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) à l'échelle de l'Union et répartit l'effort requis de réduction des émissions entre les constructeurs automobiles. Chaque constructeur doit ainsi s'assurer que les émissions de CO2 moyennes de sa flotte de véhicules nouvellement immatriculés dans une année donnée n'excèdent pas son objectif annuel d'émissions spécifiques.

4      Le règlement [litigieux] modifie le règlement 2019/631, notamment, en établissant des objectifs plus ambitieux de réduction progressive des émissions, à l'échelle de l'Union, pour les voitures et les véhicules utilitaires légers à l'horizon 2030 et au-delà, y compris un objectif de réduction de 100 % à l'horizon 2035 pour les voitures et véhicules utilitaires légers neufs. Ces nouveaux objectifs sont fixés à l'article 1er du règlement [litigieux]. La partie contestée dudit article est libellée ainsi :

“Le règlement (UE) 2019/631 est modifié comme suit :

1)      L'article 1er est modifié comme suit :

a)      le paragraphe 5 est modifié comme suit :

i)      au point a), le chiffre '37,5 %' est remplacé par '55 %' ;

ii)      au point b), le chiffre '31 %' est remplacé par '50 %' ;

b)      le paragraphe suivant est inséré :

'5 bis. À partir du 1er janvier 2035, les objectifs suivants à l'échelle du parc de l'Union sont applicables :

a)      pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de 100 % de l'objectif de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie A, point 6.1.3 ;

b)      pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de 100 % de l'objectif de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie B, point 6.1.3.'

c)      le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

'6. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, une référence égale à une part de 25 % du parc de voitures particulières neuves et égale à 17 % du parc de véhicules utilitaires légers neufs s'applique conformément à l'annexe I, partie A, point 6.3, et à l'annexe I, partie B, point 6.3, respectivement.'

d)      le paragraphe 7 est supprimé.”

5      Les requérants, à l'exception de M. Kiene, sont des sociétés actives dans le domaine de la fabrication et de la distribution de carburants synthétiques régénératifs (également désignés comme “carburants neutres en carbone”). M. Kiene est une personne physique qui détient une participation dans Classic Tankstellen et, indirectement, dans eFuel et eFuel Projektentwicklung. »

 Le recours devant le Tribunal et l'ordonnance attaquée

3        Par leur recours fondé sur l'article 263 TFUE, M. Kiene, Classic Tankstellen, eFuel et eFuel Projektentwicklung ont demandé l'annulation de l'article 1er, point 1, du règlement litigieux.

4        Le Parlement et le Conseil ont excipé de l'irrecevabilité de ce recours, au motif, notamment, que les requérants ne remplissaient pas la condition selon laquelle ils doivent être individuellement concernés par le règlement litigieux, au sens de l'article 263 TFUE.

5        Considérant que cette condition n'était pas remplie en l'espèce, le Tribunal a, par l'ordonnance attaquée, rejeté le recours des requérants comme étant irrecevable.

 Les conclusions des parties devant la Cour

6        Par leur pourvoi, M. Kiene, Classic Tankstellen, eFuel et eFuel Projektentwicklung demandent à la Cour :

–        d'annuler l'ordonnance attaquée ;

–        d'annuler l'article 1er, point 1, sous a) à d), du règlement litigieux ;

–        à titre subsidiaire, par rapport au deuxième chef de conclusion, et en tout état de cause, de renvoyer l'affaire au Tribunal pour toute décision requise, et

–        de condamner les parties défenderesses aux dépens.

7        Le Parlement et le Conseil demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.

 Sur le pourvoi

8        À l'appui de leur pourvoi, les  requérants invoquent deux moyens, le premier, tiré d'une erreur de droit dans l'interprétation de la condition selon laquelle les requérants doivent être individuellement concernés par le règlement litigieux, notamment en raison d'une compréhension et d'une qualification juridique erronées des faits, et, le second, tiré d'une violation du droit des requérants à être entendus.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

9        Les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal, en analysant de manière incomplète et, partant, erronée les faits qu'ils ont invoqués et qui caractérisent leur position particulière sur le marché, a opéré une qualification juridique tout aussi erronée de ceux-ci.

10      Ainsi, en ce qui concerne M. Kiene, le Tribunal affirmerait, certes, au point 21 de l'ordonnance attaquée, que M. Kiene serait particulièrement concerné par le règlement litigieux en ce qu'il serait un « pionnier » et un expert dans le domaine des carburants neutres en carbone, sans, toutefois, rendre compte des actions et des initiatives de ce requérant en lien avec les carburants neutres en carbone qui justifieraient qu'il soit considéré comme un « pionnier » et un expert particulièrement concerné.

11      Selon les requérants, cette omission a conduit le Tribunal à commettre une erreur dans l'appréciation des faits, en ce qu'il a considéré, au point 35 de l'ordonnance attaquée, que la qualification de M. Kiene en tant que « pionnier » dans le secteur des carburants neutres en carbone ne saurait constituer un élément factuel à même d'établir qu'il est individuellement affecté par le règlement litigieux. En effet, le Tribunal aurait omis de tenir compte des faits objectivement vérifiables dont il résulterait que ce requérant se distingue des autres acteurs du marché et qu'il est individuellement concerné par les dispositions pertinentes du règlement litigieux d'une manière analogue à celle du destinataire d'une décision.

12      S'agissant de Classic Tankstellen, le Tribunal aurait exposé les arguments des requérants de manière déformée et tronquée, en indiquant que l'activité économique de cette requérante, qui consisterait à exploiter des stations-service, serait particulièrement affectée par la baisse croissante du nombre de véhicules à moteur à combustion interne, dans la mesure où les stations-service fourniraient précisément ce carburant, qu'il soit classique ou neutre en carbone, pour ce type de véhicules. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu les autres arguments présentés par les requérants en ce qui concerne l'activité, les dépenses et les investissements déjà réalisés par Classic Tankstellen, et aurait, partant, commis une erreur de droit en concluant que cette requérante n'était pas plus affectée par les dispositions pertinentes du règlement litigieux que ne le sont d'autres acteurs économiques du marché concerné.

13      En ce qui concerne eFuel et eFuel Projektentwicklung, le Tribunal se serait limité, au point 23 de l'ordonnance attaquée, à indiquer que l'activité économique de celles-ci est orientée vers le développement, la production ou la promotion de carburants neutres en carbone et qu'elle dépend de l'existence future d'un marché de vente de carburants neutres en carbone. Les requérants font valoir que le Tribunal n'a aucunement tenu compte des autres arguments qu'ils ont présentés quant à l'activité commerciale, aux projets concrets, aux dépenses et aux investissements déjà réalisés par eFuel et eFuel Projektentwicklung, commettant, dès lors, une erreur de droit en jugeant que ces dernières ne sont pas plus affectées par les dispositions pertinentes du règlement litigieux que ne le sont d'autres acteurs économiques du marché concerné.

14      Même en se basant sur les faits constatés par le Tribunal, il y aurait lieu de considérer que les requérants font partie d'un cercle délimité et identifiable d'opérateurs économiques et qu'ils sont, de ce fait, individuellement affectés par le règlement litigieux.

15      À cet égard, les requérants allèguent que le Tribunal n'a pas tenu compte du fait, pourtant dûment souligné dans leurs écritures, qu'ils exercent des activités sur le marché clairement délimité de la production et de la distribution de carburants liquides neutres en carbone. En jugeant, au point 36 de l'ordonnance attaquée, que, même si l'activité des requérants était affectée par les dispositions pertinentes du règlement litigieux, ce serait, en toute hypothèse, de manière comparable à d'autres acteurs économiques dont l'activité présente un lien avec le marché automobile, le Tribunal n'aurait pas pris en considération la circonstance que, contrairement à la plupart de ces derniers, qui ne seraient pas affectés par lesdites dispositions ou qui auraient la possibilité d'adapter aisément leur modèle commercial, les entreprises actives sur le marché des carburants liquides ne pourraient plus exercer leur activité commerciale du fait du règlement litigieux.

16      Les requérants arguent que, s'il fallait les comparer à d'autres opérateurs économiques du marché concerné, ils devraient être traités de la même manière que les entreprises qui œuvrent pour une circulation des véhicules à émission nulle en CO2, par exemple les producteurs d'électricité verte neutre en carbone. Toutefois, contrairement à l'ensemble des autres entreprises de cette catégorie, les requérants seraient les seuls à être affectés par les dispositions pertinentes du règlement litigieux.

17      Même s'il devait être admis que les requérants sont fondamentalement comparables aux autres opérateurs du marché automobile, le Tribunal aurait jugé à tort qu'ils étaient affectés par les dispositions pertinentes du règlement litigieux « de manière comparable à d'autres acteurs économiques » dont l'activité est liée à la construction, à la vente, à la réparation ou encore à la circulation des véhicules concernés. En effet, compte tenu des engagements et des investissements consentis par les requérants, ceux-ci ne se trouveraient pas dans une situation comparable à celle des autres opérateurs du marché s'agissant des conséquences économiques préjudiciables découlant des dispositions pertinentes du règlement litigieux.

18      À cet égard, les requérants estiment qu'est transposable au cas d'espèce la jurisprudence de la Cour issue de l'arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C‑358/89, EU:C:1991:214, point 17), selon laquelle la position économique d'une entreprise est en soi suffisante pour considérer qu'elle est individuellement affectée par l'acte attaqué lorsque cette position a pour effet de caractériser cette entreprise par rapport à tout autre opérateur économique.

19      Le Parlement et le Conseil soutiennent que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie non fondé.

 Appréciation de la Cour

20      Ainsi qu'il résulte de l'article 256 TFUE et de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 77 et jurisprudence citée).

21      Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l'appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu'un requérant allègue une dénaturation d'éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 78 et jurisprudence citée).

22      En l'occurrence, les requérants font valoir que le caractère incomplet du résumé des faits, exposé aux points 21 à 23 de l'ordonnance attaquée, a conduit le Tribunal à apprécier ceux-ci de manière erronée et, dès lors, à procéder à une qualification juridique erronée de ces derniers.

23      Ces points sont libellés comme suit :

« 21      Les requérants soutiennent également qu'ils sont chacun individuellement concernés en raison de circonstances qui leur sont propres. M. Kiene serait ainsi particulièrement concerné en ce qu'il serait un “pionnier” et un expert dans le domaine des carburants neutres en carbone.

22      Classic Tankstellen aurait pour principale activité l'exploitation de stations-service, principalement en zone rurale. Cette activité économique serait particulièrement affectée par la baisse croissante du nombre de véhicules à moteur à combustion interne entrainée par le règlement [litigieux], car les stations-service qu'elle exploiterait fourniraient précisément ce carburant, qu'il soit classique ou neutre en carbone, pour ce type de véhicule.

23      eFuel et eFuel Projektentwicklung seraient, quant à elles, individuellement concernées en raison de l'orientation de leur activité vers le développement, la production ou la promotion de carburants synthétiques, qui seraient également leur objet social. Elles feraient partie, à ce titre, d'un cercle délimité et identifiable d'entreprises concernées par le règlement [litigieux]. En outre, leur position sur le marché des carburants liquides les rendrait également individuellement concernées par le règlement en cause. Elles soutiennent, à cet égard, que leurs activités économiques, voire leur existence, dépendent de l'existence future d'un marché de vente de carburants neutres en carbone. »

24      Ainsi, à supposer même que les requérants, par leur argumentation, ne se limitent pas à demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits ou des éléments de preuve, ce qui, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 20 du présent arrêt, échappe à la compétence de la Cour au stade du pourvoi, mais invoquent également une dénaturation des faits ou des éléments de preuve, force est de constater qu'une telle dénaturation fait défaut en l'espèce.

25      D'une part, le fait que, s'agissant de M. Kiene, le Tribunal n'a pas analysé de manière détaillée les arguments des requérants relatifs aux actions et aux initiatives de celui-ci en lien avec les carburants neutres en carbone, que, en ce qui concerne Classic Tankstellen, il n'a pas tenu compte des arguments des requérants portant sur l'activité, les dépenses et les investissements déjà réalisés par celle-ci, et que, concernant eFuel et eFuel Projektentwicklung, il a omis de tenir compte des autres arguments des requérants relatifs à l'activité commerciale, aux projets concrets, aux dépenses et aux investissements déjà réalisés par celles-ci, n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude des arguments et des faits tels que reproduits au point 23 du présent arrêt. D'autre part, il n'apparaît pas de manière manifeste que le tri des arguments avancés par les requérants, tel qu'opéré par le Tribunal, a conduit ce dernier à dénaturer les faits pertinents et les éléments de preuve.

26      En conséquence, l'erreur dans la qualification juridique des faits, telle qu'invoquée par les requérants, ne saurait reposer, en l'occurrence, sur une quelconque dénaturation des faits et des éléments de preuve en cause.

27      Pour ce qui est de l'argument pris de ce que les requérants font partie d'un cercle délimité et identifiable d'opérateurs économiques et sont de ce fait individuellement affectés par le règlement litigieux, il convient de rappeler, ainsi que l'a fait à juste titre le Tribunal aux points 25 et 26 de l'ordonnance attaquée, d'une part, qu'une personne physique ou morale n'est individuellement concernée par un acte dont elle n'est pas destinataire que si ledit acte l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l'individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire, et, d'autre part, qu'un acte a une portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et s'il produit des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

28      Or, il n'est pas contesté, ainsi qu'il est constaté au point 31 de l'ordonnance attaquée, que l'article 1er, point 1, du règlement litigieux a une portée générale.

29      À cet égard, le Tribunal a rappelé à bon droit, aux points 32 à 34 de l'ordonnance attaquée, premièrement, que le fait qu'une disposition a, par sa nature et sa portée, un caractère général en ce qu'elle s'applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés n'exclut pas, pour autant, qu'elle puisse concerner individuellement certains d'entre eux, deuxièmement, que, lorsque l'acte attaqué affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu'elles font partie d'un cercle restreint d'opérateurs économiques, et qu'il peut en être notamment ainsi lorsque l'acte modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption, et, troisièmement, qu'il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus affectés par un acte de portée générale que d'autres pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, dès lors que l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée.

30      En l'espèce, les requérants ne démontrent pas que le Tribunal a, au point 36 de l'ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en considérant qu'ils ne font pas partie d'une catégorie identifiable et fermée d'opérateurs particulièrement affectés par les dispositions pertinentes du règlement litigieux, et que leur activité est, en toute hypothèse, affectée de manière comparable à d'autres acteurs économiques dont l'activité présente un lien avec le marché automobile.

31      En effet, les requérants sont affectés par l'article 1er, point 1, du règlement no 2023/851 en raison d'activités commerciales qui, à n'importe quel moment, peuvent être exercées par n'importe quel sujet, et qui ne sont donc pas de nature à les caractériser par rapport à ce règlement d'une façon analogue à celle d'un destinataire d'un acte (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 et 224). La circonstance que les requérants exercent des activités de production et de distribution de carburants liquides neutres en carbone et qu'ils ont consenti des engagements et des investissements substantiels à cet égard ne saurait caractériser ces opérateurs par rapport à tout autre opérateur économique, tel que, en particulier, les équipementiers spécialisés dans le domaine des véhicules à moteur à combustion interne, dont l'activité présente un lien avec le marché de l'automobile.

32      Ce constat ne saurait être infirmé par la jurisprudence de la Cour issue de l'arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C‑358/89, EU:C:1991:214), au vu des différences entre la situation en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt et celle en cause dans la présente affaire. À cet égard, il ressort du point 17 de cet arrêt que, notamment, les activités économiques de la société concernée étaient sérieusement affectées par le règlement pertinent dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit faisant l'objet d'une mesure antidumping et de ses difficultés à s'approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté européenne, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé.

33      Il s'ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

34      Les requérants soutiennent que la conclusion du Tribunal, figurant au point 48 de l'ordonnance attaquée, selon laquelle ils ne pouvaient valablement prétendre à ce que leur recours en annulation soit déclaré recevable sur le fondement de l'article 47 de la Charte, alors qu'ils ne disposent pas de la qualité pour agir en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, repose sur des constatations de fait erronées ainsi que sur une mauvaise application du droit.

35      Selon le Tribunal, les requérants seraient protégés contre l'application à leur égard d'actes de l'Union de portée générale, quand bien même ils ne disposeraient pas, en raison du caractère irrecevable de leur recours dirigé contre ces actes, d'un accès direct à la protection juridictionnelle devant les juridictions de l'Union. Cette protection serait garantie par un droit de recours contre les actes d'exécution soit au niveau de l'Union, soit au niveau des États membres. Toutefois, en l'espèce, aucun acte d'exécution susceptible de faire ultérieurement l'objet d'un recours juridictionnel au niveau de l'Union ou des États membres ne pourrait être adopté à l'égard des requérants, circonstance que le Tribunal aurait omis de prendre en considération.

36      Le Tribunal n'aurait dès lors pas pris en compte le fait que, en rejetant le recours comme étant irrecevable, les requérants seraient privés de leur droit à une protection juridictionnelle effective.

37      Le Parlement et le Conseil soutiennent que le second moyen du pourvoi doit être rejeté.

 Appréciation de la Cour

38      Il convient de rappeler, ainsi qu'il ressort du point 47 de l'ordonnance attaquée, que, s'agissant de la protection conférée au droit à un recours effectif par l'article 47 de la Charte, cet article n'a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités et, notamment, les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l'Union (arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97, ainsi que du 10 septembre 2024, KS e.a./Conseil e.a., C‑29/22 P et C‑44/22 P, EU:C:2024:725, point 71).

39      Ainsi, le juge de l'Union ne peut pas, sans excéder ses compétences, interpréter les conditions selon lesquelles un particulier peut former un recours contre un acte de l'Union d'une manière qui aboutit à s'écarter de ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE, et ce même à la lumière du principe d'une protection juridictionnelle effective (arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C‑565/19 P, EU:C:2021:252, point 69).

40      Or, dès lors que, eu égard aux motifs exposés dans le cadre de l'examen du premier moyen du pourvoi, il apparaît que c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a considéré que les requérants ne disposaient pas de la qualité pour agir, au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, leur permettant d'introduire un recours devant le Tribunal, ceux-ci ne sauraient demander à la Cour de s'écarter des conditions expressément prévues par le traité FUE et, en particulier, d'adapter la condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l'acte attaqué en vue de bénéficier d'une voie de recours effective.

41      Au demeurant, la protection conférée par l'article 47 de la Charte n'exige pas qu'un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l'Union, contre un acte législatif de l'Union tel que le règlement litigieux, adopté sur le fondement de l'article 192, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C‑565/19 P, EU:C:2021:252, points 74 et 77).

42      Il s'ensuit que, indépendamment de la question de savoir si les requérants disposeraient d'une voie de recours en droit national, les arguments des requérants visant, en substance, à obtenir que la condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné par l'acte attaqué soit élargie à des requérants se trouvant dans leur situation ne sauraient, en tout état de cause, prospérer.

43      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen.

44      Aucun des moyens soulevés à l'appui du pourvoi n'ayant été accueilli, ce dernier doit également être rejeté.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

46      Conformément à l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

47      Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner les requérants aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Lorenz Kiene, Classic Tankstellen GmbH & Co. KG, eFuel GmbH et eFuel Projektentwicklung GmbH sont condamnés aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l'allemand.

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