CL v Commission (Civil service - Officials - Social security - Total and permanent invalidity - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-109/24 (09 April 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T10924.html
Cite as: [2025] EUECJ T-109/24, ECLI:EU:T:2025:385, EU:T:2025:385

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ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

9 avril 2025 (*)

« Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Invalidité totale et permanente - Article 78, cinquième alinéa, du statut - Refus de reconnaître l'invalidité comme résultant d'une maladie professionnelle - Obligation de motivation - Notion de maladie professionnelle - Responsabilité »

Dans l'affaire T‑109/24,

CL, représentée par Me N. Flandin, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger et P. Nihoul (rapporteur), juges,

greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l'audience du 4 décembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l'article 270 TFUE, la requérante, CL, demande, d'une part, l'annulation de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2023 en ce que cette décision déclare que l'invalidité permanente et totale dont elle est atteinte n'est pas d'origine professionnelle (ci-après la « décision attaquée ») et, pour autant que de besoin, de la décision de la Commission du 10 novembre 2023 rejetant sa réclamation contre cette décision (ci-après la « décision de rejet ») et, d'autre part, la réparation du préjudice qu'elle aurait subi de ce fait.

 Antécédents du litige

2        La requérante est entrée au service de la Commission en septembre 1996. Elle a été affectée à [confidentiel] (1) en tant que fonctionnaire. Son dernier grade était AST 8. Jusqu'en 2001, elle a occupé des postes de [confidentiel] avec des responsabilités de [confidentiel].

3        La requérante estime avoir subi une dégradation de sa situation professionnelle à partir de 2001 et a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie à partir de 2003. Entre 2001 et mars 2020, elle aurait été affectée à différents postes, se voyant à plusieurs reprises imposer des mutations, pour y effectuer des tâches qui, selon elle, ne correspondaient pas toujours à ses qualifications. Durant cette période, elle estime avoir subi un comportement hostile et dénigrant de la part de sa hiérarchie et de ses collègues et avoir dû faire face à des rumeurs malveillantes et des préjugés. Son dernier arrêt maladie remonte à avril 2021 et elle n'a, après cette date, pas repris le travail.

4        Le 16 novembre 2021, la Commission a convoqué la requérante à une expertise auprès d'un expert psychiatre, qui a établi son rapport le 27 décembre 2021.

5        Le 11 mai 2022, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») a saisi la  commission d'invalidité.

6        Le 22 décembre 2022, la commission d'invalidité a entendu la requérante, avant de rendre, à l'unanimité de ses trois membres, ses conclusions (ci-après les « conclusions de la commission d'invalidité »). Ces conclusions figurent dans un formulaire rempli par ladite commission, dans lequel :

–        celle-ci a indiqué que la requérante était atteinte d'une invalidité permanente considérée comme totale, qui la mettait dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions et que, pour ce motif, la requérante était tenue de suspendre son service à la Commission ;

–        elle a entouré, dans le tableau prévu à cet effet, la phrase indiquant que cette invalidité ne résultait pas d'une maladie professionnelle.

7        Le même jour, la commission d'invalidité a rédigé un rapport médical, signé par ses trois membres, exposant les raisons de l'invalidité de la requérante (ci-après le « rapport »). Elle y a indiqué notamment que la requérante souffrait d'une « pathologie de type psychose paranoïde vraisemblable dont l'origine se situerait au sein d'un trouble neurodéveloppemental ».

8        Par la décision attaquée, adoptée le 11 janvier 2023, l'AIPN a décidé de mettre fin au service de la requérante à compter du 30 janvier 2023, sur la base des conclusions de la commission d'invalidité, et de l'admettre au bénéfice d'une allocation d'invalidité à partir du 1er février 2023. À cette décision étaient jointes lesdites conclusions.

9        Le 7 avril 2023, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision attaquée, en ce que cette décision déclare que son invalidité n'est pas d'origine professionnelle (ci-après la « réclamation »).

10      Le 5 juin 2023, la cheffe de l'unité HR.D.[confidentiel] – Service médical – [confidentiel] de la Commission a envoyé le rapport au médecin traitant de la requérante. À l'invitation, le 28 juin 2023, de l'AIPN chargée de préparer la réponse à la réclamation, la requérante a, le 17 juillet 2023, déposé une version amendée de la réclamation (ci-après la « réclamation modifiée »).

11      À la suite de la réclamation modifiée, l'AIPN a, le 25 août 2023, posé à la commission d'invalidité deux questions afin que celle-ci clarifie sa position sur l'origine de l'invalidité de la requérante.

12      Le 29 août 2023, cette commission a adopté un document intitulé « Ajout au rapport de la commission d'invalidité du 22/12/2022 concernant [la requérante] » (ci-après l'« ajout au rapport »). Dans ce document, elle a réaffirmé la conclusion figurant dans le rapport, en précisant que l'environnement professionnel n'avait ni créé ni aggravé les symptômes de la requérante et que l'aggravation résultait de la pensée paranoïde psychotique de celle-ci, générée par un trouble neurodéveloppemental survenu au stade embryonnaire.

13      L'ajout au rapport a été signé par deux membres de la commission d'invalidité, à savoir la médecin (spécialiste en médecine du travail) désignée par la Commission et le médecin (psychiatre) désigné d'un commun accord. En revanche, le troisième membre, à savoir le médecin désigné par la requérante, qui était par ailleurs le psychiatre que celle-ci consultait depuis plusieurs années, a refusé  de signer ce document. Il a, à cet égard, signalé que, contrairement à ce que pensait la majorité de la commission, il existait selon lui un lien entre l'invalidité de la requérante et la situation de harcèlement qu'elle aurait subie sur son lieu de travail, sans que rien ne permette d'indiquer que le trouble neurodéveloppemental développé par celle-ci était présent avant 2001 et qu'il serait d'origine chronique.

14      Par une décision du 10 novembre 2023, l'AIPN a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties

15      Par son recours déposé le 19 février 2024, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet ;

–        condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

17      Dans ses deux premiers chefs de conclusions, la requérante demande l'annulation de la décision attaquée et, pour autant que de besoin, celle de la décision de rejet.

18      À cet égard, il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d'une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu'elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T‑567/16, EU:T:2018:708, point 53 et jurisprudence citée ; du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 22 et jurisprudence citée, et du 17 mai 2023, IR/Commission, T‑685/21, non publié, EU:T:2023:267, point 18 et jurisprudence citée).

19      Dans un tel cas, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit être prise en considération, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, pour l'examen de la légalité de l'acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 23 et jurisprudence citée).

20      En l'espèce, la décision de rejet, même si elle comprend des précisions complémentaires, confirme la décision attaquée sans mettre en question les motifs ou le sens de cette décision.

21      Il s'ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet sont dépourvues de contenu autonome et que le recours doit être regardé comme étant dirigé uniquement contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet.

 Sur les moyens invoqués

22      La requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de défauts affectant la motivation de la décision attaquée, le deuxième, d'irrégularités entachant les conditions dans lesquelles l'avis de la commission d'invalidité a été rendu et, le troisième, d'une erreur manifeste d'appréciation de l'origine de sa maladie et d'une conception erronée de la notion de maladie professionnelle.

23      À titre liminaire, il convient de préciser les griefs permettant de mettre en cause devant le juge de l'Union européenne la légalité d'une décision administrative, telle que la décision attaquée, qui a été adoptée au terme d'une procédure visant à se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'origine d'une invalidité et fondée, à ce titre, sur un avis médical rendu par une commission d'invalidité.

24      Selon la jurisprudence, le juge de l'Union peut constater l'illégalité d'une décision fondée sur l'avis d'une commission d'invalidité en cas de violation de l'obligation de motivation formelle ou lorsque cette décision est adoptée au terme d'une procédure comportant des irrégularités (voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, EU:T:1997:79, points 49, 57 et 74 et jurisprudence citée, et du 17 mai 2023, IR/Commission, T‑685/21, non publié, EU:T:2023:267, point 59 et jurisprudence citée).

25      En revanche, le juge de l'Union ne contrôle pas le contenu de l'avis de la commission d'invalidité sur lequel se fonde ce type de décision ni l'erreur manifeste concernant les appréciations médicales formulées dans cet avis. Le secret médical implique en effet que, fondées sur des données ne pouvant être partagées, ces appréciations soient tenues pour définitives par le Tribunal si ledit avis est intervenu dans des conditions régulières (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, EU:C:1991:380, point 24 ; du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, points 36 à 38 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 45 et jurisprudence citée).

 Sur le premier moyen, tiré de défauts affectant la motivation de la décision attaquée

26      Dans le premier moyen, la requérante critique la motivation de la décision attaquée. Le moyen comporte en substance six griefs.

27      La Commission conteste l'argumentation de la requérante,

28      À cet égard, il convient de rappeler que l'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux (voir arrêts du 17 mai 2018, Commission/AV, T‑701/16 P, EU:T:2018:276, point 50 et jurisprudence citée, et du 24 janvier 2024, Veritas/Commission, T‑602/22, EU:T:2024:26, point 18 et jurisprudence citée).

29      Les arguments soulevés par la requérante seront donc examinés distinctement, selon qu'ils concernent le bien-fondé des motifs de la décision attaquée ou le respect de l'obligation de motivation formelle imposée en la matière.

30      Prescrite par l'article 296 TFUE, l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 25, deuxième alinéa, du statut, l'obligation de motivation formelle a pour objectif, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d'autre part, de permettre au juge de l'Union d'exercer son contrôle (voir arrêt du 17 mai 2023, IR/Commission, T‑685/21, non publié, EU:T:2023:267, point 59 et jurisprudence citée).

31      En matière médicale, la jurisprudence impose trois exigences spécifiques :

–        la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque  le raisonnement de l'institution auteure de l'acte et permettre au juge de s'assurer que l'état de santé de la personne concernée a fait l'objet d'un examen concret et circonstancié (voir arrêt du 17 mai 2023, IR/Commission, T‑685/21, non publié, EU:T:2023:267, points 60 et 85 et jurisprudence citée) ;

–        le juge de l'Union doit prendre en considération non seulement les éléments figurant dans la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation, mais aussi ceux mentionnés dans l'avis rendu par la commission d'invalidité sur lequel se fondent ces deux décisions (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2023, IR/Commission, T‑685/21, non publié, EU:T:2023:267, point 72) ;

–        cet avis doit, d'une part, contenir une motivation permettant d'apprécier les considérations sur lesquelles il est fondé et, d'autre part, établir un lien compréhensible entre les constatations médicales qu'il comporte et les conclusions auxquelles il parvient (voir arrêts du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission, T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751, points 78 et 102 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 45 et jurisprudence citée).

32      C'est à la lumière des considérations qui précèdent que doivent être examinés les griefs soulevés.

–       Sur le premier grief, concernant l'usage du conditionnel dans la rédaction du rapport

33      Dans le premier grief, la requérante soutient que le refus de reconnaître une origine professionnelle à son invalidité est fondé sur une appréciation médicale incertaine. Cette incertitude ressortirait de l'usage du conditionnel dans le rapport, sur la base duquel ont été arrêtées les conclusions de la commission d'invalidité, conclusions sur lesquelles se fonde la décision attaquée.

34      À cet égard, il ressort des points 6, 7 et 12 ci-dessus que trois documents ont été adoptés par la commission d'invalidité, à savoir les conclusions de cette commission, arrêtées le 22 décembre 2022, le rapport, établi à la même date et sur la base duquel lesdites conclusions ont été prises, et l'ajout au rapport établi le 29 août 2023 (ci-après, pris ensemble, l'« avis de la commission d'invalidité »).

35      C'est dans le rapport qu'a été utilisé le conditionnel, critiqué dans le présent grief. L'ajout au rapport a, quant à lui, été rédigé au présent de l'indicatif.

36      Or, le fait pour la commission d'invalidité d'avoir utilisé le conditionnel dans le rapport pour expliquer la pathologie de la requérante ne permet pas d'établir que celle-ci aurait été empêchée de comprendre les explications figurant dans ledit rapport. Il ne saurait donc caractériser une violation de l'obligation de motivation formelle, mais constitue en substance une contestation du bien-fondé des motifs figurant dans le rapport, en soutenant que la validité de la décision attaquée est affectée dès lors que celle-ci a été adoptée sur la base d'une appréciation médicale incertaine.

37      Il ressort de l'article 7 de l'annexe II du statut que les commissions d'invalidité sont composées de médecins et ne permettent pas l'intervention d'autres professionnels, dès lors que, conformément à l'article 9, troisième alinéa, de cette annexe, les travaux de ces commissions sont couverts par le secret pour éviter toute atteinte à la vie privée des personnes examinées (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 1994, X/Commission, C‑404/92 P, EU:C:1994:361, point 17, et du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, EU:T:1997:211, points 38 et 39).

38      Or, il n'est pas rare que les médecins utilisent le conditionnel pour rédiger leurs diagnostics de manière à conserver une certaine prudence. Toutefois, cette prudence ne dénote pas, en l'espèce, une incertitude de nature à mettre en cause la validité de la décision attaquée. D'une part, la commission d'invalidité a, à l'unanimité, précisé, dans le formulaire où elle devait indiquer ses conclusions, que l'invalidité de la requérante « ne résult[ait] pas » d'une maladie professionnelle. D'autre part, l'usage du conditionnel a été abandonné par la commission d'invalidité dans les explications consignées dans l'ajout au rapport. Dans ce document rédigé au présent de l'indicatif, ladite commission s'est exprimée d'une manière affirmative en rejetant toute origine professionnelle de la maladie de la requérante et de son aggravation.

39      Certes, l'abandon du conditionnel dans l'ajout au rapport au profit de l'utilisation du présent de l'indicatif s'est accompagné d'un changement de modalité d'adoption du document, puisque le rapport a été arrêté à l'unanimité, tandis que l'ajout au rapport l'a été à la majorité.

40      Toutefois, ce changement n'est pas de nature à indiquer que la conclusion retenue a seulement la valeur d'une hypothèse insuffisante pour constater le caractère non professionnel d'une invalidité. En effet, en vertu de l'article 7 de l'annexe II du statut, les commissions d'invalidité sont composées de trois médecins dont l'un est désigné par le fonctionnaire intéressé, l'autre par l'institution dont relève ce fonctionnaire et le troisième d'un commun accord par les deux premiers. Or, la validité d'une décision administrative fondée sur un avis médical ne saurait dépendre du fait que cet avis a été adopté à la majorité plutôt qu'à l'unanimité (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 1998, De Corte/Commission, T‑62/96, EU:T:1998:10, point 81 et jurisprudence citée, et du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission, T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751, point 87).

41      Cette règle est reprise au point V.5, dernier alinéa, du manuel de procédure en matière de commissions d'invalidité ARES(2022) 7528989 du 31 octobre 2022 (ci-après le « manuel de procédure »), produit par la requérante en annexe C.2 à la réplique, en vertu duquel « [l]a conclusion de la commission d'invalidité, adoptée conformément aux règles en vigueur, qu'elle soit intervenue à l'unanimité ou à la majorité, constitue une prise de position finale qui ne saurait être remise en cause par quiconque ».

42      Le grief doit, par conséquent, être rejeté.

–       Sur le deuxième grief, concernant le caractère insuffisant de l'examen médical de la requérante par la commission d'invalidité

43      Dans le deuxième grief, la requérante critique la décision attaquée en ce que celle-ci serait fondée sur un avis de la commission d'invalidité rendu sans que celle-ci l'ait suffisamment examinée. Ainsi, elle soutient que :

–        le rapport a été établi sans qu'elle passe un examen médical ;

–        les conclusions figurant dans l'ajout au rapport ne sont, elles aussi, fondées sur aucun test clinique ou génétique et aucun certificat établissant les troubles diagnostiqués ne figure dans son dossier médical ;

–        elle n'a été entendue que pendant une vingtaine de minutes par la commission d'invalidité, qui lui a seulement posé quelques questions succinctes ;

–        avant 2001, elle n'a souffert d'aucun trouble physique ou psychique.

44      À cet égard, il convient de relever que les arguments soulevés au titre du présent grief ne visent pas à soutenir que la motivation de la décision attaquée a placé la requérante dans une situation dans laquelle elle ne pouvait pas comprendre les appréciations médicales et les conclusions de la commission d'invalidité. Ainsi, ces arguments ne relèvent pas de la violation de l'obligation de motivation formelle, mais tendent à contester le contenu des travaux médicaux de la commission d'invalidité, en faisant valoir que ceux-ci ne reposent pas sur une base médicale satisfaisante.

45      Or, il convient de rappeler que le contenu des avis médicaux servant de fondement aux décisions administratives ne peut être mis en cause devant le juge de l'Union si ces avis ont été adoptés dans des conditions régulières (voir points 24 et 25 ci-dessus). L'opportunité de soumettre la requérante à des examens ainsi que le choix de la nature de ceux-ci et de leurs modalités relèvent de la marge d'appréciation discrétionnaire de cette commission et échappent au contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, EU:T:2004:306, points 61 et 86, et du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, EU:T:2004:308, point 94).

46      Le deuxième grief doit donc être rejeté.

–       Sur le troisième grief, concernant les documents médicaux soumis par la requérante avant la réunion de la commission d'invalidité

47      Dans le troisième grief, la requérante critique la décision attaquée au motif qu'elle a été adoptée sans qu'aient été pris en compte les documents médicaux qu'elle a fournis à la Commission et figurant dans son dossier médical transmis à la commission d'invalidité avant que celle-ci ne délibère. À tout le moins, la motivation de ladite décision ne permettrait pas de déterminer si cette prise en compte a bien eu lieu. Or, selon la requérante, ces documents médicaux allaient, contrairement aux appréciations médicales de la commission d'invalidité, dans le sens d'une reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.

48      Les documents médicaux invoqués sont un rapport, du 29 novembre 2021,  établi par le psychiatre de la requérante et deux rapports, respectivement des 29 mai et 17 juillet 2022, émanant de son médecin traitant.

49      À cet égard, il convient de relever que, par cette argumentation, la requérante conteste la motivation de la décision attaquée, d'une part, sur le fond et, d'autre part, au regard de l'obligation de motivation formelle.

50      Sur le fond, la requérante soutient que la commission d'invalidité n'a pas pu conclure valablement à une origine non professionnelle de sa maladie, alors que les documents médicaux dont elle se prévaut parvenaient à une conclusion différente.

51      Or, il convient de rappeler que le contenu de l'évaluation médicale de la commission d'invalidité ne peut être contrôlé par le juge de l'Union dès lors qu'il est couvert par le secret médical et que ladite commission dispose ainsi d'une marge d'appréciation discrétionnaire pour l'arrêter (voir points 25 et 37 ci-dessus).

52      Sur la forme, il y a lieu de relever, comme le fait la requérante, que, en cas de diagnostic difficile, la commission d'invalidité doit indiquer dans son avis les éléments du dossier sur lesquels elle s'appuie et préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de certains rapports médicaux antérieurs, pertinents et plus favorables à l'intéressé (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, points 79 et 89 et jurisprudence citée ; du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T‑567/16, EU:T:2018:708, points 76 et 87 et jurisprudence citée, et du 26 avril 2023, CV/Commission, T‑20/18, non publié, EU:T:2023:220, point 75 et jurisprudence citée).

53      En l'espèce, la requérante n'établit pas l'existence de divergences significatives entre les documents médicaux dont elle se prévaut et l'appréciation de la commission d'invalidité en ce qui concerne le diagnostic sur la nature de sa pathologie. Les trois documents mentionnés au point 48 ci-dessus indiquent qu'elle souffrait d'une dépression chronique sévère depuis plusieurs années, sans toutefois apporter de précisions sur cette pathologie, et de [confidentiel], notamment [confidentiel]. Il ne saurait être conclu que ces constats médicaux allaient à l'encontre des appréciations de la commission d'invalidité sur la nature de la pathologie de la requérante. Ladite commission a d'ailleurs, à l'instar du psychiatre et du médecin traitant de la requérante, également fait état, dans le rapport et l'ajout au rapport, [confidentiel] de cette dernière.

54      En revanche, les documents mentionnés au point 48 ci-dessus comportent une divergence d'analyse avec celle de la commission d'invalidité sur l'origine de la maladie de la requérante. Dans ces documents, cette origine est mise en relation avec l'environnement professionnel de cette dernière. Une telle origine professionnelle est exclue dans le rapport et l'ajout au rapport.

55      Ainsi, le psychiatre de la requérante indique dans son rapport du 29 novembre 2021 ce qui suit :

« […] La patiente décrit un harcèlement clair de la part de sa hiérarchie et de ses collègues.

Ceci se présente dans le cadre d'un harcèlement professionnel sévère depuis 2001 [de la] part de son équipe et de son chef d'unité. La patiente a plusieurs fois fait appel au syndicat entre 2001 et 2004 sans trop de succès sauf en décembre 2004. La patient[e] en reste marquée à ce jour. La patiente est fort seule dans son travail et a du mal à créer du lien social à la suite de rumeurs malveillantes qui ont circulé[…] à son sujet à son travail.

[…]

Arrêt de travail vers 2003 suite à un harcèlement professionnel [...] »

56      Par ailleurs, dans son rapport du 17 juillet 2022, le médecin traitant de la requérante indique que celle-ci souffre d'un « [s]yndrome anxio-dépressif sévère provoqué par un harcèlement professionnel » et qu'elle « occup[e] des postes de travail inadaptés à ses problèmes de santé ».

57      Enfin, dans le rapport du 25 mai 2022, ce même médecin pose le diagnostic suivant pour la requérante :

« […] dépression chronique suivie par 2 psychiatres

[confidentiel]

séquelles d'un harcèlement professionnel itératif ».

58      Au regard de ces documents, il convient de déterminer si, en présence d'une divergence significative à propos de l'origine de la maladie de la requérante, la commission d'invalidité a indiqué, dans le rapport et l'ajout au rapport, comme le requiert la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, les éléments du dossier sur lesquels elle s'est appuyée et si elle a précisé les raisons pour lesquelles elle s'est écartée de documents médicaux antérieurs pertinents et favorables à la requérante.

59      À cet égard, il convient de relever que, dans le rapport, la commission d'invalidité a indiqué : « [p]athologie de type psychose paranoïde vraisemblable dont l'origine se situerait au sein d'un trouble neurodéveloppemental ».

60      Dans l'ajout au rapport, elle a précisé ce qui suit :

« La pathologie psychotique est d'origine neuro-développemental[e] et ne trouve aucunement son origine dans [l]a vie professionnelle [de la requérante]. La genèse de ces troubles se situe au moment de la phase embryonnaire de l'être humain et est fortement influencée par des facteurs génétiques.

[Par] la suite, ceci devient une condition chronique dans la vie de la personne caractérisée par un système d'interprétation délirante du monde. Sur le plan psychopathologique[,] une dérégulation du système dopaminergique est à incriminer.

Typiquement, les plaintes de [la requérante] ne furent [pas] dirigées envers des exemples concrets mais s'adressent à un vécu flou et interprétatif. Les multiples mutations de service [l']ont aidé[e] à cacher ses croyances délirantes et étaient dès lors impossibles à percevoir par les professionnels de santé.

Vu la nature chronique du processus physiopathologique, il est étalé sur sa vie et présent avant 2001. Vu que sa maladie est clairement d'origine neurodéveloppemental[e], la corrélation avec des évènements de sa vie professionnelle est de nature de coïncidence et pas de causalité. Ceci rend caduque tout[e] hypothèse d'une origine professionnelle [de] ses troubles.

Le vécu de harcèlement dont [la requérante] se sent la cible est la conséquence de ses troubles psychiques et non l'élément déclencheur de ses difficultés mentales. »

61      Dans l'ajout au rapport, la commission d'invalidité a également indiqué que l'état de la requérante n'avait pas été aggravé par son environnement professionnel, en précisant que :

« Au vu des éléments qui précèdent, rien ne laisse conclure que [l]es troubles psychiques [de la requérante] se sont aggravés, dû à un harcèlement de la part de ses collègues.

Malgré les nombreux changements de service, les troubles et les plaintes de la [requérante] n'ont pas montré d'amélioration montrant le système paranoïde délirant de [cette dernière].

Clairement, la conclusion est que ce n'est pas l'environnement professionnel qui aggravait ses symptômes mais que l'aggravation résultait de [l]a pensée paranoïde psychotique [de la requérante], générée par son trouble neurodéveloppemental dès l'origine de sa vie. »

62      Il ressort ainsi du rapport et de l'ajout au rapport que :

–        la pathologie psychotique dont souffre la requérante a une origine neurodéveloppementale et non professionnelle ;

–        cette origine résulte de la nature même de cette pathologie ; celle-ci ne peut que remonter à un stade antérieur à la naissance ;

–        la pathologie existait donc avant 2001 et les difficultés professionnelles dont la requérante s'est plainte sont la conséquence de ses troubles psychiques sans en être l'élément déclencheur ;

–        cette pathologie a été cachée par les mutations professionnelles dont la requérante a fait l'objet ; elle n'était pas décelable par les professionnels de santé que celle-ci a consultés ; aucune mutation n'a permis d'améliorer les troubles psychiques de celle-ci ;

–        l'aggravation des troubles n'est pas due, non plus, à l'environnement professionnel de la requérante, mais à la nature et à l'origine de sa maladie.

63      Il résulte de ces considérations que, conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, la commission d'invalidité a pris position sur les raisons l'ayant conduite à exclure la possibilité d'une origine professionnelle de la maladie dont souffrait la requérante et de l'aggravation de son état. Même si elle n'a pas cité nommément les avis antérieurs des médecins de la requérante, figurant dans les documents mentionnés au point 48 ci-dessus, elle a écarté de façon explicite les explications divergentes figurant dans ces documents. Sans nier l'existence de difficultés professionnelles, elle a clairement rejeté l'idée que ces difficultés puissent être dues à cet environnement. De façon détaillée, elle a expliqué en quoi lesdites difficultés devaient être attribuées au développement neurodéveloppemental, avec une origine antérieure à la naissance en étant liée au matériel génétique.

64      À cela, il faut ajouter que, dans les documents médicaux produits par la requérante, mentionnés au point 48 ci-dessus, la maladie de celle-ci n'a pas été attribuée de manière formelle au milieu professionnel. Certes, son médecin traitant fait état d'un « harcèlement ». Toutefois, son psychiatre apporte une nuance en précisant que « [l]a patiente décrit un harcèlement ». Lors de l'audience, la requérante a d'ailleurs renoncé, elle-même, à se prévaloir de l'existence d'un harcèlement, en se limitant à invoquer un contexte professionnel extrêmement difficile.

65      Or, la commission d'invalidité a reconnu explicitement, dans l'ajout au rapport, la perception que la requérante avait pu avoir du contexte professionnel dans lequel elle se trouvait, en indiquant que « [l]e vécu de harcèlement dont [celle-ci] se sent la cible est la conséquence de ses troubles psychiques et non l'élément déclencheur de ses difficultés mentales ». Ainsi, ladite commission n'a pas nié l'existence d'une perception, de la part de la requérante, d'un environnement professionnel difficile. Toutefois, elle a considéré que, contrairement à ce qui pouvait être indiqué dans les documents médicaux produits par la requérante, cette perception était une conséquence, et non une cause, de la pathologie diagnostiquée.

66      Pour autant que de besoin, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le harcèlement est une notion juridique dont l'existence ne peut être établie qu'au terme d'une analyse des relations de travail au sein de l'institution employant la personne concernée et qui ne peut être uniquement fondée sur des avis médicaux (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2020, GV/Commission, T‑705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 73 et jurisprudence citée, et du 26 juin 2024, PB/CRU, T‑789/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:426, point 321).

67      La nécessité d'une analyse du contexte professionnel est aussi prévue par le point V.5, quatrième alinéa, du manuel de procédure, selon lequel « [l]a commission d'invalidité s'abstient de baser ses conclusions sur des informations de nature non médicale (p. ex. sur l'éventuel harcèlement subi par l'agent […]) qui n'ont pas été confirmées par une enquête interne ».

68      C'est la raison pour laquelle le formulaire à remplir qui renferme les conclusions de la commission d'invalidité prévoit la possibilité, pour celle-ci, si elle estime qu'un lien peut exister entre l'invalidité et le milieu professionnel, de recommander à l'AIPN de lancer une enquête administrative sur l'environnement de travail de la personne intéressée et ainsi de réserver ses conclusions sur l'origine de cette invalidité.

69      Or, en l'espèce, la commission d'invalidité n'a pas fait usage de cette possibilité, mais a conclu, au contraire, dans le formulaire susmentionné, que l'invalidité de la requérante « ne résult[ait] pas […] d'une maladie professionnelle ».

70      Par ailleurs, il ressort du dossier que la requérante n'a pas effectué de démarche visant à faire reconnaître l'existence d'un harcèlement et n'a notamment déposé aucune demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut. Elle a seulement fait appel à un syndicat entre 2001 et 2005 et celui-ci lui a simplement permis, à une reprise, de changer de poste, en décembre 2005.

71      Enfin, s'agissant des mutations professionnelles de la requérante, le rapport relève que les « [m]ultiples mutations [de celle-ci] entre différents services […] sont susceptibles d'être le résultat de l'impact de sa psychopathologie psychotique sur son environnement professionnel ».

72      Quant à l'ajout au rapport, il précise que « [l]es multiples mutations de service […] ont aidé [la requérante] à cacher ses croyances délirantes [qui] étaient dès lors impossibles à percevoir par les professionnels de santé ».

73      Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la motivation soutenant la décision attaquée ne présente pas de défaut au regard de l'obligation d'expliquer les divergences pouvant apparaître entre les appréciations médicales formulées par la commission d'invalidité et celles figurant dans les documents médicaux établis par des médecins consultés par la requérante.

74      Le troisième grief doit donc être rejeté.

–       Sur le quatrième grief, concernant les documents médicaux déposés avec la réclamation et la réclamation modifiée

75      Dans le quatrième grief, la requérante conteste la validité de la décision attaquée en soutenant que la motivation figurant dans l'ajout au rapport ne permet pas de vérifier si la commission d'invalidité a pris en compte six documents médicaux qu'elle a déposés avec la réclamation et la réclamation modifiée.

76      Ces documents sont un rapport de son médecin traitant du 6 avril 2009, deux rapports de sa psychologue du 16 octobre 2006 et du 3 février 2014 et une attestation de celle-ci du 12 avril 2018, un rapport de son ancien psychiatre du 5 novembre 2014 et un rapport de son psychiatre du 28 mars 2023. Selon la requérante, tous ces documents concluaient à l'origine professionnelle de sa pathologie en contradiction avec les conclusions de la commission d'invalidité.

77      À cet égard, il convient de relever que la commission d'invalidité n'avait pas à prendre position sur les divergences éventuelles entre ses appréciations médicales et les documents mentionnés au point 76 ci-dessus.

78      En effet, le rapport et les conclusions de la commission d'invalidité ont été établis le 22 décembre 2022. Ayant reçu ces deux documents adoptés à l'unanimité, l'AIPN a pu considérer, à juste titre, que, à cette date, ces conclusions, de même que les appréciations médicales figurant dans le rapport, étaient acquises et que, par conséquent, la phase médicale de la procédure était close.

79      Dans ces conditions, la commission d'invalidité et, par la suite, la Commission ont pu considérer que, cette phase étant close, les documents ultérieurement transmis par la requérante ne devaient et ne pouvaient même plus être pris en compte. Ne pouvant être intégrés dans l'analyse, ces documents ne pouvaient être mentionnés dans la motivation figurant dans l'ajout au rapport qui sert de fondement à la décision attaquée.

80      Cette analyse n'est pas contredite par la circonstance selon laquelle, à la suite du dépôt de la réclamation modifiée, l'AIPN a demandé aux membres de la commission d'invalidité d'ajuster la motivation du rapport aux exigences formulées par la jurisprudence. Ainsi qu'il ressort des termes qui s'y trouvent utilisés, cette demande concernait, en effet, seulement la manière dont la motivation était rédigée, sans requérir une nouvelle délibération médicale.

81      Certes, l'ajout au rapport a été adopté à la majorité, du fait du désaccord du psychiatre de la requérante, et non à l'unanimité. Toutefois, une telle adoption à la majorité ne pouvait avoir pour effet une réouverture de la phase médicale de la procédure, car, selon la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, elle n'a aucune incidence sur la validité des conclusions de la commission d'invalidité. Adoptées à la majorité, de telles conclusions ont la même valeur, sur le plan juridique, que celles rendues à l'unanimité (voir également point V.5, dernier alinéa, du manuel de procédure, rappelé au point 41 ci-dessus).

82      Il en était d'autant plus ainsi que le désaccord manifesté par le psychiatre de la requérante allait à l'encontre de l'accord que celui-ci avait donné sur les mêmes conclusions de la commission d'invalidité, même si les appréciations médicales du rapport qui les sous-tendaient avaient été alors rédigées au conditionnel.

83      Par ailleurs, il ressort du dossier que ce désaccord est apparu après que ce psychiatre a rencontré à nouveau la requérante en consultation privée, postérieurement au dépôt du rapport, et donc en dehors des consultations ayant eu lieu au sein de la commission d'invalidité avec les deux autres membres la composant.

84      Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, le quatrième grief doit être rejeté.

–       Sur le cinquième grief, concernant les précisions demandées à la commission d'invalidité après l'introduction de la réclamation modifiée

85      Dans le cinquième grief, la requérante fait valoir que la demande ayant abouti à l'ajout au rapport, formulée par l'AIPN, montre que le contenu du rapport n'était pas suffisamment clair concernant l'origine non professionnelle de sa pathologie. Ainsi, l'absence de divergence à ce sujet, alléguée par la Commission, entre les documents établis par ses médecins, mentionnés au point 48 ci-dessus, et le rapport ne serait pas compatible avec une telle demande.

86      À cet égard, il convient de relever que l'existence de l'ajout au rapport n'implique pas en soi que l'obligation de motivation ait été violée, car la décision attaquée est fondée sur les conclusions de la commission d'invalidité, lesquelles reposent sur le rapport et l'ajout au rapport. Ce sont donc ces deux documents qu'il convient d'examiner pour déterminer si, ensemble, ils fournissent une motivation suffisante à ladite décision.

87      En l'espèce, il ressort du dossier que le rapport a été communiqué au médecin traitant de la requérante après le dépôt de la réclamation. La requérante a alors été invitée à modifier, le cas échéant, la réclamation pour tenir compte du rapport. À la suite de cette invitation, la requérante a déposé la réclamation modifiée le 17 juillet 2023. Prenant acte du dépôt de ce document, l'AIPN a demandé à la commission d'invalidité de clarifier et, le cas échéant, de compléter le rapport sur les deux points suivants :

« L'invalidité de [la requérante] a-t-elle une origine professionnelle ? OUI – NON

En cas de réponse négative à la première question, quelle est selon la commission d'invalidité l'origine de l'invalidité de [la requérante] ? »

88      C'est pour répondre à ces questions que la commission d'invalidité a établi l'ajout au rapport. Dans celui-ci, elle a indiqué les éléments sur lesquels elle fondait ses appréciations, en précisant qu'elle avait délibéré « [a]près avoir écouté les explications de la [requérante] sur son état mental et ses longues périodes d'incapacité de travail ».

89      Il résulte de ce qui précède que l'ajout au rapport confirme et complète le rapport sur la nature et l'origine de la pathologie de la requérante. Il apporte en outre un supplément d'information concernant la cause de son aggravation. Dans ces conditions, la demande formulée par l'AIPN et visant à obtenir de la commission d'invalidité qu'elle précise et complète son analyse ne saurait démontrer une insuffisance de motivation de la décision attaquée.

90      Le cinquième grief doit donc être rejeté.

–       Sur le sixième grief, concernant la primauté accordée aux avis de certains membres de la commission d'invalidité sur ceux des médecins consultés par la requérante

91      Dans le sixième grief, la requérante soutient, d'une part, que les rapports de son médecin traitant des 29 mai et 17 juillet 2022 ont été écartés au motif que celui-ci n'était pas psychiatre, alors que la médecin désignée par la Commission siégeant dans la commission d'invalidité ne l'était pas non plus, et, d'autre part, que, au sein de cette commission, l'avis du psychiatre désigné d'un commun accord a primé sur celui du psychiatre qu'elle avait désigné.

92      À cet égard, ce grief vise, lui aussi, à remettre en cause le bien-fondé des appréciations de la commission d'invalidité et ne cherche pas à établir que la requérante n'a pas pu comprendre la motivation de la décision attaquée.

93      Sur le fond, le premier argument invoqué est dépourvu de pertinence au regard des motifs exposés aux points 53 à 72 ci-dessus.

94      S'agissant du second argument, il convient de rappeler que le rapport a été adopté à l'unanimité et que l'avis du médecin psychiatre désigné par la requérante coïncidait donc, à ce stade de la procédure, avec celui exprimé par les autres membres de la commission d'invalidité sans qu'il puisse être question de primauté de l'avis de l'un de ses membres.

95      Ce n'est qu'au stade de l'ajout au rapport que, après avoir revu la requérante, le psychiatre désigné par celle-ci, sans revenir sur sa position en ce qui concerne le diagnostic posé sur la maladie en cause, a modifié sa position sur l'origine de cette pathologie en indiquant que, selon lui, l'existence d'un lien avec le milieu professionnel ne pouvait être exclue.

96      À ce stade de l'analyse, ce n'était pas la prépondérance de l'avis du psychiatre désigné d'un commun accord qui a permis l'adoption de l'ajout au rapport, mais bien le fait que, conformément aux règles gouvernant la procédure et à la jurisprudence, ce document pouvait être adopté à la majorité sans que cela affecte la validité d'un tel document et des appréciations qu'il contient, ni celle de la décision attaquée qui repose sur ces appréciations (voir points 40 et 41 ci-dessus).

97      Le sixième grief doit donc être rejeté et, partant, le premier moyen considéré dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré d'irrégularités affectant les conditions dans lesquelles l'avis de la commission d'invalidité a été rendu

98      Dans le deuxième moyen, la requérante conteste la légalité de la décision attaquée du fait d'irrégularités affectant les conditions dans lesquelles la commission d'invalidité a rendu son avis.

99      L'argumentation de la requérante est contestée par la Commission.

100    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la partie requérante peut, à l'occasion d'un recours en annulation dirigé contre une décision administrative prise au terme d'une procédure d'invalidité, contester la régularité des actes préparatoires antérieurs qui sont étroitement liés à cette décision, tels que l'avis émis par la commission d'invalidité sur laquelle elle se fonde, dès lors que des irrégularités éventuelles commises lors de l'adoption de cet avis sont susceptibles d'affecter la suite de ladite procédure (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, EU:T:1997:79, points 49, 57 et 74 et jurisprudence citée).

101    La requérante invoque en substance quatre griefs.

102    Dans le premier grief, la requérante fait valoir, à nouveau, mais cette fois au soutien de la contestation de la procédure suivie par la commission d'invalidité, que cette dernière n'a pas tenu compte des six documents médicaux mentionnés au point 76 ci-dessus, qu'elle a soumis avant l'adoption de l'ajout au rapport.

103    À cet égard, il convient de relever que les documents susmentionnés ont été soumis à la commission d'invalidité après que celle-ci a délibéré et établi son rapport. L'ajout au rapport n'a pas été rédigé après une nouvelle délibération de ladite commission, mais constitue une réponse fournie par écrit à deux questions précises posées par l'AIPN dans le but d'améliorer la motivation de la décision attaquée. Cette commission ayant déjà délibéré et établi ses conclusions ainsi que le rapport à l'unanimité, l'AIPN n'avait pas à lui demander de se réunir à nouveau pour recommencer ses travaux.

104    La requérante soutient qu'elle pouvait soumettre de nouveaux documents avec la réclamation et la réclamation modifiée et que, sur la base de ces nouveaux documents, la commission d'invalidité devait à nouveau délibérer en les prenant en compte. À l'appui de son argument, elle fait valoir qu'aucune disposition ne fixe de délai pour soumettre des documents dans le cadre d'une procédure visant à faire reconnaître l'origine professionnelle d'une invalidité.

105    À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de l'article 9, premier alinéa, de l'annexe II du statut, « [l]e fonctionnaire peut soumettre à la commission d'invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu'il a jugé bon de consulter ».

106    Dans le même sens, le manuel de procédure dispose, à son point IV.2, sous c), troisième alinéa, que « [s]i la commission d'invalidité ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de se prononcer sur le lien de cause à effet entre l'incapacité de travail et l'une (ou plusieurs) des quatre causes possibles mentionnées plus haut, elle se prononce sur l'invalidité et suspend ses travaux en attendant de recueillir l'ensemble des éléments qui lui sont nécessaires pour statuer sur la cause de cette invalidité ».

107    La requérante relève à juste titre que les dispositions rappelées aux points 105 et 106 ci-dessus ne fixent pas de délai pour déposer des documents en vue de l'appréciation de l'origine d'une invalidité au titre du statut.

108    Une telle situation ne saurait toutefois autoriser le fonctionnaire à fournir des documents après que la commission d'invalidité a délibéré et a fait parvenir son rapport, adopté à l'unanimité, à l'AIPN. Or, c'est ce qu'a fait la requérante en l'espèce.

109    En effet, la Commission a demandé à la requérante, le 29 juillet 2022, de faire parvenir à la commission d'invalidité tous les documents qu'elle souhaitait voir être pris en compte pour le traitement de son dossier. De son côté, la commission d'invalidité s'est réunie et a délibéré le 22 décembre 2022. La requérante a donc disposé d'un délai de près de cinq mois pour communiquer tous les documents qui lui semblaient pertinents.

110    Durant cette période, elle a effectivement transmis à la commission d'invalidité plusieurs documents, dont certains ont été examinés (voir troisième grief du premier moyen), mais elle n'a pas transmis, à cette étape de la procédure, ceux qui sont mentionnés dans le cadre du présent grief.

111    Pourtant, cinq d'entre eux avaient été établis entre 2006 et 2018 et se trouvaient en la possession de la requérante plusieurs années avant que commence la procédure d'invalidité.

112    Quant au sixième document, sa communication et sa prise en compte ne pouvaient avoir aucune incidence sur le traitement du dossier. Il s'agit en effet du rapport établi, le 28 mars 2023, par le psychiatre de la requérante. Ce document reprend presque verbatim celui que ce médecin avait établi le 29 novembre 2021 et qui avait été fourni à la commission d'invalidité avant sa délibération. Il n'ajoutait donc rien au dossier et sa communication ou sa prise en compte ne pouvaient avoir aucune incidence sur l'appréciation médicale effectuée par cette commission.

113    Le premier grief doit donc être rejeté.

114    Dans le deuxième grief, la requérante fait valoir que les questions posées par l'AIPN à la commission d'invalidité, postérieurement à sa réclamation modifiée, étaient orientées, afin de faire confirmer la conclusion du rapport excluant l'origine professionnelle de l'invalidité, et remettaient ainsi en cause l'indépendance des travaux de cette commission.

115    À cet égard, les questions qui ont été posées à la commission d'invalidité, à la suite du dépôt de la réclamation modifiée, par l'AIPN chargée d'examiner cette réclamation visaient uniquement à ce que cette commission précise les appréciations relatives à la cause de l'invalidité fournies dans le rapport, sans lui demander de délibérer à nouveau sur le cas de la requérante.

116    En outre, ces questions étaient rédigées comme suit :

« L'invalidité de [la requérante] a-t-elle une origine professionnelle ? OUI – NON

En cas de réponse négative à la première question, quelle est selon la commission d'invalidité l'origine de l'invalidité de [la requérante] ? »

117    Les questions étaient suivies des précisions suivantes :

« [1°Veuillez s'il vous plaît expliquer l'origine de cette invalidité, à savoir, sur la base du rapport […], un trouble neurodéveloppemental. Si tel est bien le cas, veuillez indiquer clairement que ce trouble était déjà présent avant le début des problèmes au travail de [la requérante] (2001) et sur quels éléments vous vous basez pour l'affirmer (a priori aucun document du dossier n'est antérieur à 2001, il est donc d'autant plus important d'expliquer comment ce constat a été opéré (p. ex. examen du [psychiatre de la requérante siégeant dans la commission d'invalidité], etc.))]

[2°Veuillez s'il vous plaît expliquer, si tel est bien le cas, qu'il découle de ce qui précède que le “harcèlement” - il importe de citer ce mot - dont se dit victime [la requérante] est la conséquence de ses troubles psychiques précités et non l'élément déclencheur de ces troubles]

[3°Idéalement, il conviendrait aussi de clarifier pourquoi rien ne permet de conclure que les troubles précités ne se sont pas aggravés à l'occasion des difficultés professionnelles auxquelles la [requérante] a été confrontée à la Commission].

[Veuillez s'il vous plaît éviter, lorsque ce n'est pas nécessaire, l'usage du conditionnel et de mots comme “susceptible” ou “vraisemblable” qui pourraient induire dans l'esprit du lecteur un doute quant à vos constats]. »

118    Il ressort de ce qui précède que les deux questions posées par l'AIPN à la commission d'invalidité ont été formulées en des termes neutres qui laissaient à cette dernière la liberté de confirmer ou non ses conclusions initiales et, en cas de confirmation, lui demandaient de renforcer les explications fournies dans le rapport.

119    En outre, les précisions figurant après ces questions visaient à ce que la commission d'invalidité complète sa motivation pour répondre aux exigences de la jurisprudence, et ce sans préjuger d'une confirmation de ses conclusions, l'AIPN ayant pris la précaution d'ajouter à deux reprises l'expression « si tel est bien le cas ».

120    Le deuxième grief doit donc être rejeté.

121    Dans son troisième grief, la requérante reproche à la commission d'invalidité de n'avoir pas consigné dans un document distinct l'opinion dissidente exprimée par son psychiatre lorsqu'il lui a été demandé de signer l'ajout au rapport. Annexé au dossier médical, un tel rapport distinct aurait permis à l'AIPN d'avoir toutes les informations utiles pour prendre sa décision.

122    À cet égard, il convient de constater que l'AIPN cite in extenso, dans le rappel des faits de la décision de rejet, l'opinion dissidente formulée par le psychiatre de la requérante et y fait référence dans son analyse. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, l'AIPN disposait de cette opinion lors de l'adoption de la décision de rejet et a ainsi adopté sa position en pleine connaissance de cause. Les motifs de cette décision ne sauraient au demeurant être contestés, au regard de la jurisprudence, pour la raison qu'ils sont fondés sur un avis médical adopté, en partie, à la majorité et non à l'unanimité.

123    Par conséquent, le troisième grief doit être rejeté.

124    Dans le quatrième grief, la requérante critique le diagnostic établi par la commission d'invalidité quant à l'origine non professionnelle de sa maladie en soutenant qu'un tel diagnostic n'est pas crédible au regard de l'analyse contraire établie par des médecins spécialistes l'ayant suivie pendant de nombreuses années et figurant notamment dans les documents supplémentaires soumis avec la réclamation et la réclamation modifiée.

125    À cet égard, il convient de rappeler que la motivation d'une décision administrative fondée sur des avis médicaux peut être contestée en cas de divergence entre ces avis et des analyses médicales réalisées antérieurement et plus favorables à l'intéressé, lorsque cette divergence constitue un obstacle à la compréhension du lien existant entre les constatations médicales que ces avis comportent et les conclusions auxquelles ils parviennent. Or, en l'espèce, la contestation par la requérante de la motivation retenue par la commission d'invalidité, qui sous-tend la décision attaquée, a été rejetée dans le cadre du premier moyen.

126    En revanche, la contestation du bien-fondé d'une décision administrative fondée sur des avis médicaux, au motif qu'un désaccord existerait entre le diagnostic posé par des médecins consultés par la requérante et celui établi par la commission d'invalidité, échappe au contrôle du juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, EU:C:1991:380, point 24 ; du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, points 36 à 38 et jurisprudence citée, et du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T‑880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 45 et jurisprudence citée).

127    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième grief et, partant, le deuxième moyen considéré dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'origine de la maladie de la requérante et d'une conception erronée de la notion de maladie professionnelle

128    Dans le troisième moyen, comportant deux griefs, la requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation de l'origine de sa maladie et une conception erronée de la notion de maladie professionnelle.

129    La Commission conteste l'argumentation de la requérante.

130    Dans le premier grief, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'origine de sa maladie et du lien de causalité existant entre l'exercice de ses fonctions professionnelles et l'apparition de cette maladie.

131    Selon la requérante, la commission d'invalidité et l'AIPN n'ont pas tenu compte du fait qu'il n'existait chez elle aucun état antérieur aux pathologies qu'elle a commencé à développer à partir de 2001 et rien n'indiquait au vu du dossier que le trouble neurodéveloppemental existait avant 2001. Elle fait valoir à cet égard que :

–        elle ne souffrait d'aucune pathologie avant son entrée en fonction dans les institutions européennes en 1996 et aucun trouble d'ordre psychiatrique ou neurodéveloppemental n'avait été relevé lors de son recrutement ;

–        il n'existe aucune trace dans son dossier d'un quelconque problème entre 1996 et 2001 ni aucun rapport dans son dossier médical évoquant un déséquilibre psychique au titre de cette période ;

–        selon son psychiatre, aucun élément ne permet d'établir que le trouble neurodéveloppemental remonterait à sa naissance.

132    Par ailleurs, la requérante invoque avoir connu un environnement professionnel hostile et dénigrant à partir de 2001 qui a affecté son état de santé et qui est en relation causale avec l'apparition de ses pathologies. Elle se serait sentie harcelée et les déceptions, contrariétés, difficultés et conflits inhérents à la vie professionnelle qu'elle aurait rencontrés à partir de 2001 lui auraient causé une profonde blessure. À tout le moins, cet environnement professionnel aurait aggravé sa pathologie préexistante et le fait que son état se soit parfois amélioré à l'occasion de changements de bureau ou de poste en fournirait la preuve.

133    À cet égard, en vertu de la jurisprudence, le contrôle juridictionnel ne s'étend pas aux appréciations médicales proprement dites de la commission d'invalidité, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu'elles sont intervenues dans des conditions régulières et ne sont pas fondées sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle. Or, les questions relatives à l'origine d'une maladie sont, par essence, de nature médicale. Il en résulte que ni l'AIPN ni le Tribunal ne sont autorisés à substituer à cet égard leur propre opinion aux conclusions de la commission d'invalidité. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'appréciations médicales proprement dites, une critique tirée de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'avis de la commission d'invalidité ne saurait prospérer (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, EU:C:1991:380, points 24 et 26, et du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, points 36 à 38 et jurisprudence citée).

134    Le premier grief doit donc être rejeté.

135    Dans le second grief, la requérante considère que la décision attaquée est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle.

136    À cet égard, il convient de rappeler que, dans les limites de ses attributions, le juge de l'Union est compétent pour examiner si la commission d'invalidité s'est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle et si elle a respecté à cet égard la portée des dispositions règlementaires pertinentes (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, points 40 et 41 et jurisprudence citée).

137    La notion de « maladie professionnelle », utilisée aux articles 73 et 78 du statut, n'est pas définie dans ces dispositions. La définition de cette notion se trouve à l'article 3 de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation commune ») (voir arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, point 25 et jurisprudence citée).

138    L'article 3 de la réglementation commune institue un double régime de couverture des maladies professionnelles (voir arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, point 27 et jurisprudence citée), aux termes duquel :

–        lorsque la maladie figure sur la liste européenne des maladies professionnelles, elle est réputée maladie professionnelle (article 3, paragraphe 1, de la réglementation commune) ;

–        lorsque la maladie ou son aggravation ne figurent pas dans cette liste, un lien de causalité entre l'exercice des fonctions au service de l'Union et l'apparition de la maladie ou son aggravation doit être établi (article 3, paragraphe 2, de ladite réglementation) (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2004, O/Commission, T‑376/02, EU:T:2004:338, point 69 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, points 28 et 29 et jurisprudence citée).

139    La question de savoir si la commission d'invalidité a effectué un tel examen ne constitue pas une question médicale relative à l'origine de la maladie, mais une question de droit, inhérente au respect, par cette commission, de la notion de maladie professionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, point 53).

140    En l'espèce, la pathologie psychotique de type paranoïde, diagnostiquée pour la requérante, ne figure pas dans la liste européenne des maladies professionnelles annexée à la recommandation (UE) 2022/2337 de la Commission, du 28 novembre 2022, concernant la liste européenne des maladies professionnelles (JO 2022, L 309, p. 12). Par conséquent, il incombait à la commission d'invalidité d'examiner si cette pathologie, ou son aggravation, trouvait son origine dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de la requérante au sein de l'Union.

141    La requérante estime, en substance, qu'en ne constatant pas de lien de causalité entre l'exercice de ses fonctions au sein de la Commission et l'origine de sa maladie ou son aggravation, la commission d'invalidité s'est fondée sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle.

142    Or, il ressort du rapport et de l'ajout au rapport que la pathologie dont souffrait la requérante était une pathologie psychotique de type paranoïde dont l'origine se situait au sein d'un trouble neurodéveloppemental.

143    Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, selon la commission d'invalidité, la nature de la maladie diagnostiquée faisait obstacle à l'établissement d'un lien de causalité entre l'origine de cette maladie, ou son aggravation, et l'exercice des fonctions de la requérante au sein de la Commission. D'une part, cette origine remontait au stade embryonnaire, donc avant la naissance. D'autre part, l'aggravation des symptômes de la maladie résultait, elle aussi, de la nature de cette maladie et non de l'environnement professionnel.

144    Ces explications permettent d'établir que la commission d'invalidité a examiné à suffisance de droit si un lien de causalité existait entre l'origine de la maladie de la requérante, son aggravation et l'exercice des fonctions professionnelles de cette dernière, en concluant que tel n'était pas le cas.

145    Il y a donc lieu de rejeter le second grief et, par conséquent, le troisième moyen considéré dans son ensemble.

146    Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, les conclusions en annulation doivent être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires

147    La requérante demande réparation du préjudice moral que lui auraient causé les illégalités invoquées dans le cadre du présent recours. Ces illégalités auraient entraîné un état d'angoisse chronique important ainsi que de profonds sentiments d'injustice, d'insécurité, de manque de respect et de diffamation qui auraient affecté sa santé, sa dignité, sa carrière et sa réputation professionnelles de manière irrémédiable.

148    Elle considère que l'annulation de la décision attaquée n'est pas susceptible de constituer une réparation adéquate et suffisante de son préjudice moral et demande des dommages et intérêts évalués ex æquo et bono à 10 000 euros.

149    La Commission conteste cette argumentation.

150    À cet égard, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu'elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (voir arrêt du 26 avril 2023, CV/Commission, T‑20/18, non publié, EU:T:2023:220, point 87 et jurisprudence citée).

151    En l'espèce, au soutien de ses conclusions en indemnité, la requérante invoque les mêmes illégalités que celles alléguées dans les moyens soutenant ses conclusions en annulation. Dès lors, il existe un lien étroit entre les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité. En application de la jurisprudence susmentionnée, il s'ensuit que, les premières conclusions ayant été rejetées, les secondes doivent l'être également.

152    Par conséquent, il convient de rejeter l'intégralité du recours.

 Sur les dépens

153    Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      CL est condamnée aux dépens.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1 Données confidentielles occultées.

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